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C1 20 100

Auftrag & Mäklervertrag

Wallis · 2022-09-16 · Français VS

C1 20 100 JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Composition : Jérôme Emonet, juge; Laura Jost, greffière; en la cause X _________, à A _________, demandeur et appelant, contre Y _________, à B _________, défendeur et appelé, représenté par Maître Guérin de Werra, avocat à Sion. (Responsabilité de l’avocat) appel contre le jugement du 5 mars 2020 du juge I du district de Sion

Erwägungen (11 Absätze)

E. 2.1 X _________, employé auprès de l’entreprise C _________, a été victime d’un accident le 2 octobre 2007 alors qu’il mettait en place une machine. Une incapacité de travail complète lui a été reconnue en raison d’une distorsion lombaire, d’une contusion et d’un écrasement du talon gauche, d’une discopathie et d’une protrusion circonférentielle à l’étage L4-L5 gauche. Le 23 janvier 2008, la CNA, son assureur- accident, lui a reconnu le droit à des indemnités journalières à partir du 11 octobre 2007 (p. 20). Le 9 mai 2008, cette assurance a communiqué à X _________ une décision selon laquelle elle mettait fin à toutes ses prestations au 13 mai 2008, les troubles constatés étant de nature maladive et non plus dus à l’accident du 2 octobre 2007. L’incapacité de travail et le traitement médical devraient désormais être pris en charge par l’assureur- maladie, en l’espèce, Progrès du groupe Helsana, à qui la décision a été communiquée en copie (p. 25).

E. 2.2 X _________ avait été victime d’un accident le 8 novembre 2005 qui aurait généré des troubles de l’épaule droite (p. 80). La CNA, par décision du 30 novembre 2006, confirmée sur opposition le 8 février 2007, a refusé de prendre en charge ces troubles. Le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable, le 7 avril 2008, le recours interjeté par X _________ contre cette décision. Par courrier du 21 avril 2008 intitulé « Recours au Tribunal Fédéral concernant l’accident du 8 novembre 2005 », X _________ a sollicité l’aide de son assurance de protection juridique (Helsana Protection Juridique SA). Celle-ci lui a répondu le 28 avril 2008 qu’un recours contre la décision du Tribunal cantonal paraissait dénué de chances de succès. Elle invitait son assuré à préciser ses éventuelles autres attentes (p. 82), ce que celui-ci a fait le 2 mai 2008 en indiquant notamment qu’il ne voulait pas recourir contre la décision du Tribunal cantonal des assurances mais contre la décision de la CNA qui le concernait. Il a néanmoins mentionné le délai de recours contre la décision du Tribunal cantonal dont l’échéance était le 6 mai 2008 et émis le souhait d’être défendu par D _________. Une copie de ce courrier a été adressée à cet avocat (p. 84). Le 5 mai 2008, Helsana Protection Juridique SA a adressé son dossier à D _________ en priant celui-ci de renseigner X _________ sur ses droits (p. 85). Le 7 mai 2008, D _________ a indiqué à X _________ qu’il considérait qu’un recours au Tribunal fédéral ne présentait pas de chance de succès (p. 86 s.).

- 6 -

E. 3.1 Le 4 juin 2008, X _________ a signé une procuration en faveur de D _________ pour défendre ses intérêts au sujet des « problèmes suite à son accident de 1999 [sic !] » (p. 28). Le 5 juin 2008, D _________ a demandé à la CNA le dossier de son mandant et l’a informée que celui-ci entendait s’opposer à la décision du 9 mai 2008, estimant être victime d’un accident et non d’une maladie (p. 29). Par courrier adressé à X _________ le 2 juillet 2008 (p. 88), D _________ lui a d’abord rappelé que l’accident du 8 novembre 2005 n’était plus couvert par la CNA; il lui a conseillé de renoncer à s’opposer à la décision du 9 mai 2008 et l’a invité à faire immédiatement une demande de prestations à l’AI. X _________ a déposé une demande de prestations AI le 22 août 2008. S’agissant de la procédure d’opposition, il a souhaité la maintenir, ce que D _________ a confirmé à la CNA le 18 juillet 2018 en sollicitant l’intervention d’un expert médical neutre (p. 90). Le 25 septembre 2008, la Protection Juridique s’est déclarée disposée à prendre en charge les frais et honoraires de D _________ « pour les démarches entreprises jusqu’à réception de la décision sur opposition que rendra la SUVA » (p. 94).

E. 3.2 Le 18 mars 2008, le Dr E _________ de la Clinique romande de réadaptation avait conclu que l’on ne pouvait plus exiger la poursuite de l’activité exercée au sein de la F _________; en revanche, l’atteinte ne limitait pas la capacité de travail dans une activité moins exigeante pour le dos (p. 21). Par l’intermédiaire de son employeur, C _________, X _________ bénéficiait d’une assurance indemnité journalière maladie auprès d’Helsana SA. Le 15 avril 2008, celle- ci, sur la base de l’avis du Dr G _________ communiqué au Dr H _________, médecin traitant de l’appelant, a informé son assuré qu’elle mettrait fin au versement des indemnités journalières dès le 1er août 2008 (p.23). Cette décision a par la suite été remplacée par celle du 11 juin 2008 (p. 24) qui a notamment reporté au 30 septembre 2008 le versement d’indemnités journalières (p. 30).

E. 3.3 supra, il faut admettre que, malgré l’imprécision des termes de la procuration, D _________ a été mandaté pour défendre l’appelant dans ses démêlés avec la CNA. L’absence de toute référence directe à l’assurance-maladie dans le courrier de l’avocat du 2 juillet 2008, lequel résume la situation de l’appelant et l’invite à se tourner vers l’AI, renforce cette déduction. L’appelé a certes pu constater à la lecture de la décision de la CNA du 9 mai 2008 que les conséquences de l’incapacité de travail et le traitement médical seraient désormais à la charge de l’assurance-maladie. Ce seul constat, à défaut d’autres informations, en particulier de la connaissance de la décision du 11 juin 2008, ne lui imposait pas d’en déduire l’existence d’un litige entre l’appelant et son assureur-maladie, dont il aurait eu à se préoccuper. Ainsi le juge, comme l’autorité de première instance, partage sur ce point l’avis émis par la Chambre de surveillance dans sa décision du 16 février 2011.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, en particulier des éléments développés aux consid. 3.1 et

E. 4.1 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, l'avocat mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le

- 8 - dommage; et (4) une faute. Comme les quatre conditions sont cumulatives, il suffit que l'une d'elles fasse défaut pour que la demande doive être rejetée, sans qu'il y ait lieu de se pencher sur les autres. Le client mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC; il incombe en revanche à l'avocat mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1). S’agissant du lien causalité (3ème condition), il faut établir que, sans la violation de l’obligation de diligence de l’avocat, l’issue du procès aurait été plus favorable au mandant (cf. arrêt 4A_49/2016 du 9 juin 2016 consid. 4.2). Cela signifie qu’il convient d’examiner dans le procès opposant l’avocat et son client quelle aurait été l’issue du procès initial si l’avocat avait correctement exécuté le contrat (MARKUS SCHMID, Klippen des Haftpflichtprozesses wegen Anwaltsfehlern, insbesondere Schaden und Kausalzusammenhang, in: Haftpflichtprozess 2017, Anwaltshaftung (...), p. 67ss; WALTER FELLMANN, Haftung für fehlerhafte Rechtsberatung und Prozessführung, in: Aktuelle Entwicklungen im Haftungsrecht, 2007, p. 85 ss, 103 n. 37; cf. ATF 127 III 357 consid. 5a p. 364 ss). Lorsque le manquement reproché au mandataire est une omission, le rapport de causalité doit exister entre l'acte omis et le dommage. Entre celui-ci et celui- là, le rapport de cause à effet est nécessairement hypothétique (une inaction ne pouvant pas modifier le cours extérieur des événements), de sorte qu'à ce stade déjà, il faut se demander si le dommage aurait été empêché dans l'hypothèse où l'acte omis aurait été accompli.

E. 4.2 En l’espèce, le reproche principal de l’appelant envers son ancien mandataire est de ne pas avoir contesté la décision de l’assurance d’indemnité journalière LAMal du 11 juin 2008. Or, pour être justifié, un tel grief suppose que le mandataire ait eu connaissance de la décision en cause ou ait dû en prendre connaissance avant l’échéance du délai de contestation. Tel n’étant pas le cas pour les motifs développés au consid. 3 supra, aucun manque de diligence ne peut lui être reproché. La première condition de la responsabilité de l'avocat n'est donc pas donnée.

E. 4.3 S’agissant du dommage allégué, l’appelant réclame principalement un montant correspondant aux indemnités journalières de l’assurance-maladie qui ne lui ont pas été versées entre le 1er octobre 2008 et le 2 avril 2009 (all. 28 p. 7). A supposer que l’opposition à la décision du 11 juin 2008 eût été admise, ce qui n’est pas rendu vraisemblable en l’état, le seul avis émis à cet égard lors d’un entretien téléphonique entre un employé de l’AI et un employé de l’assureur-maladie (p. 43) étant insuffisant, la prétention aurait dû néanmoins être rejetée. En effet, la date du 2 avril 2009 est celle à

- 9 - laquelle l’appelant s’est inscrit au chômage auprès de l’ORP de B _________ (p. 49) ; elle coïncide avec le début de l’indemnisation. L’on doit en déduire que s’il s’était inscrit dès le début octobre 2008 au chômage, il n’aurait pas subi de préjudice. Or, il lui appartenait de le faire, en vertu de l’art. 44 al. 1 CO, qui impose notamment au lésé de contenir son dommage (WERRO/PERRITAZ, CR CO I, n. 25 ad art. 44 CO), et ce d’autant plus qu’il y avait été expressément invité dans la décision incriminée (p. 31). Quant aux autres postes du dommage, ils consistent en des quittances de paiement à des études d’avocats - 612 fr. 35, 386 fr. 65 et 739 fr. 75 - sans description des prestations auxquelles elles se rapportent. La réalisation des deuxièmes et troisièmes conditions de la responsabilité de l'avocat n'est donc pas davantage démontrée. Il suit de ce qui précède que, même à supposer recevable, l’appel aurait dû être rejeté.

E. 5.1 Vu le sort de l’appel, il n'y a pas lieu de revoir la réparition des frais et dépens de première instance, dont la quotité n'est pas contestée (art. 318 al. 3 CPC a contario). X _________ supportera également les frais d’appel (art. 106 al. 1 CPC), fixés à 1000 fr. compte tenu de l’ampleur et de la difficulté du dossier (art. 16 al. 1 et 19 LTar).

E. 5.2 Vu l'activité déployée en seconde instance, les dépens de l'appelé sont, pour leur part, arrêtés à 1450 fr., débours et TVA compris (art. 32 et 35 al. 1 let. a LTar), et mis à la charge de l'appelant.

Dispositiv
  1. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En conséquence, le dispositif du jugement du 5 mars 2020 du juge I du district de B _________ est confirmé dans la teneur suivante : "1. L'action est rejetée.
  2. Les frais, par 3'500 fr., sont mis à la charge d'X _________, lequel supporte ses propres frais d'intervention. - 10 -
  3. X _________ versera 5'200 fr. à Y _________, à titre de dépens.".
  4. Les frais d'appel, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge d’X _________.
  5. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 1450 fr. à titre de dépens en appel. Sion, le 16 septembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 20 100

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour civile I

Composition : Jérôme Emonet, juge; Laura Jost, greffière;

en la cause

X _________, à A _________, demandeur et appelant,

contre

Y _________, à B _________, défendeur et appelé, représenté par Maître Guérin de Werra, avocat à Sion.

(Responsabilité de l’avocat) appel contre le jugement du 5 mars 2020 du juge I du district de Sion

- 2 - Procédure

A. Y _________ a été chargé de défendre les intérêts d’X _________ à la suite d’un accident de travail dont celui-ci avait été la victime. X _________ l’a dénoncé à la Chambre de surveillance des avocats, le 9 juillet 2009, pour mauvaise exécution du mandat. Cette autorité a classé la dénonciation par décision du 16 février 2011. B. A la suite de l’autorisation de procéder délivrée le 12 avril 2018, X _________ a conclu, au terme du mémoire-demande du 27 avril 2018, au paiement par Y _________ d'un montant de 38'201 fr. 15 en réparation du dommage qu’il avait subi, montant qu’il a ramené à 29'504 fr. 45 au terme de la réplique. C. Y _________ a conclu au rejet de l’action. D. L’instruction a comporté l’audition d’un témoin, l’interrogatoire des parties, le dépôt de pièces ainsi que l’édition de dossiers, à savoir ceux de la Chambre de surveillance des avocats et de l’AI concernant le demandeur. E. L’action a été rejetée par jugement du 5 mars 2020 expédié le lendemain. F. Agissant seul, X _________ a déposé, le 22 avril 2020, une écriture d’appel qu’il a été invité à compléter. Dans le délai imparti, il a conclu à l’annulation du jugement du 5 mars 2020 et à ce que le défendeur soit condamné à lui verser 35'104 fr. 80 avec intérêt. Y _________ s’est déterminé le 17 août 2020 et a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens. SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement

1. 1.1 Les décisions finales de première instance de nature patrimoniale peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; art. 5 al. 1 let. b LACPC).

- 3 - Le présent appel est dirigé contre une décision finale prise dans une cause dont la valeur litigieuse est de 29'504 fr. 45 sur le vu des dernières conclusions formulées en première instance par les parties (art. 91 al. 1 et 94 al. 1 CPC). Ainsi, la voie de l'appel est ouverte. Remis à la poste le 22 avril 2020, le mémoire d’appel a été déposé dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), compte tenu des féries de Pâques qui ont couru du 5 au 19 avril compris (art. 145 al. 1 let. a CPC). Sous l’angle de la compétence matérielle, dès lors que la procédure simplifiée trouvait application en première instance, eu égard à la valeur litigieuse qui ne dépassait pas 30'000 fr. (cf. art. 243 al. 1 CPC), la présente cause peut ressortir en appel à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC). 1.2 1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, no 2396,

p. 435, et no 2416, p. 439; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) – ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point à l’ATF 139 III 249). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou

- 4 - encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, in RSPC 2015, p. 52 s.; plus récemment, cf. arrêt 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, in SJ 2018 I p. 21 s.). 1.2.2 En l’espèce, sur requête du juge, l’appelant a complété l’écriture d’appel en formulant, le 6 mai 2002, des conclusions tendant au paiement par l’appelé de 35'104 fr.

80. En tant qu’elles vont au-delà du montant réclamé en première instance, ces conclusions sont irrecevables. Malgré cette modification, l’appel, tel que rédigé, est largement irrecevable. En effet, les 14 premières pages de l’écriture comportent une reprise d’éléments figurant au dossier et une critique globale du comportement de l’appelé avec les conséquences que l’appelant entend en tirer, notamment en lien avec le fait que l’avocat aurait eu connaissance de la décision du 11 juin 2008 avant l’entretien du 10 octobre 2008. Y apparaissent des faits non allégués en première instance, concernant notamment une prétendue falsification ou des modifications apportées après coup au dossier par l’avocat, ainsi que des faits en rapport avec la procédure initiée devant la Chambre de surveillance des avocats avec des critiques à l’encontre de cette procédure. L’appelant écrit d’ailleurs en page 14 de son écriture qu’il entend soumettre à l’autorité d’appel une analyse et des preuves à l’appui des allégués contestés par le mandataire de l’appelé. Un tel procédé, qui ne reprend pas la démarche du premier juge en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement et n’est ainsi pas propre à démontrer que la thèse de l’appelant l’emporte sur celle du jugement querellé, est largement irrecevable. Dès la page 14, l’appel fait référence à des passages précis du jugement. Mais là encore, il s’agit, jusqu’à la page 18, principalement de critiques des comportements du défendeur, sans véritable démonstration que les faits retenus ou les considérations juridiques tirées par le premier juge l’auraient été de manière erronée. De la page 17 à la page 20, l’appelant commente les références juridiques énoncées par le premier juge sur les devoirs de l’avocat pour tenter de démontrer que l’appelé ne les a pas respectés, puis, dès la page 20, reprend ses griefs contre le comportement de son ancien mandataire sans démontrer à nouveau en quoi l’analyse du premier juge était erronée. Un tel procédé est aussi largement irrecevable. 1.2.3 A supposer l’appel recevable, le jugement querellé devrait néanmoins être confirmé pour les motifs développés ci-après.

- 5 - II. Statuant en fait et considérant en droit 2. 2.1 X _________, employé auprès de l’entreprise C _________, a été victime d’un accident le 2 octobre 2007 alors qu’il mettait en place une machine. Une incapacité de travail complète lui a été reconnue en raison d’une distorsion lombaire, d’une contusion et d’un écrasement du talon gauche, d’une discopathie et d’une protrusion circonférentielle à l’étage L4-L5 gauche. Le 23 janvier 2008, la CNA, son assureur- accident, lui a reconnu le droit à des indemnités journalières à partir du 11 octobre 2007 (p. 20). Le 9 mai 2008, cette assurance a communiqué à X _________ une décision selon laquelle elle mettait fin à toutes ses prestations au 13 mai 2008, les troubles constatés étant de nature maladive et non plus dus à l’accident du 2 octobre 2007. L’incapacité de travail et le traitement médical devraient désormais être pris en charge par l’assureur- maladie, en l’espèce, Progrès du groupe Helsana, à qui la décision a été communiquée en copie (p. 25). 2.2 X _________ avait été victime d’un accident le 8 novembre 2005 qui aurait généré des troubles de l’épaule droite (p. 80). La CNA, par décision du 30 novembre 2006, confirmée sur opposition le 8 février 2007, a refusé de prendre en charge ces troubles. Le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable, le 7 avril 2008, le recours interjeté par X _________ contre cette décision. Par courrier du 21 avril 2008 intitulé « Recours au Tribunal Fédéral concernant l’accident du 8 novembre 2005 », X _________ a sollicité l’aide de son assurance de protection juridique (Helsana Protection Juridique SA). Celle-ci lui a répondu le 28 avril 2008 qu’un recours contre la décision du Tribunal cantonal paraissait dénué de chances de succès. Elle invitait son assuré à préciser ses éventuelles autres attentes (p. 82), ce que celui-ci a fait le 2 mai 2008 en indiquant notamment qu’il ne voulait pas recourir contre la décision du Tribunal cantonal des assurances mais contre la décision de la CNA qui le concernait. Il a néanmoins mentionné le délai de recours contre la décision du Tribunal cantonal dont l’échéance était le 6 mai 2008 et émis le souhait d’être défendu par D _________. Une copie de ce courrier a été adressée à cet avocat (p. 84). Le 5 mai 2008, Helsana Protection Juridique SA a adressé son dossier à D _________ en priant celui-ci de renseigner X _________ sur ses droits (p. 85). Le 7 mai 2008, D _________ a indiqué à X _________ qu’il considérait qu’un recours au Tribunal fédéral ne présentait pas de chance de succès (p. 86 s.).

- 6 - 3. 3.1 Le 4 juin 2008, X _________ a signé une procuration en faveur de D _________ pour défendre ses intérêts au sujet des « problèmes suite à son accident de 1999 [sic !] » (p. 28). Le 5 juin 2008, D _________ a demandé à la CNA le dossier de son mandant et l’a informée que celui-ci entendait s’opposer à la décision du 9 mai 2008, estimant être victime d’un accident et non d’une maladie (p. 29). Par courrier adressé à X _________ le 2 juillet 2008 (p. 88), D _________ lui a d’abord rappelé que l’accident du 8 novembre 2005 n’était plus couvert par la CNA; il lui a conseillé de renoncer à s’opposer à la décision du 9 mai 2008 et l’a invité à faire immédiatement une demande de prestations à l’AI. X _________ a déposé une demande de prestations AI le 22 août 2008. S’agissant de la procédure d’opposition, il a souhaité la maintenir, ce que D _________ a confirmé à la CNA le 18 juillet 2018 en sollicitant l’intervention d’un expert médical neutre (p. 90). Le 25 septembre 2008, la Protection Juridique s’est déclarée disposée à prendre en charge les frais et honoraires de D _________ « pour les démarches entreprises jusqu’à réception de la décision sur opposition que rendra la SUVA » (p. 94). 3.2 Le 18 mars 2008, le Dr E _________ de la Clinique romande de réadaptation avait conclu que l’on ne pouvait plus exiger la poursuite de l’activité exercée au sein de la F _________; en revanche, l’atteinte ne limitait pas la capacité de travail dans une activité moins exigeante pour le dos (p. 21). Par l’intermédiaire de son employeur, C _________, X _________ bénéficiait d’une assurance indemnité journalière maladie auprès d’Helsana SA. Le 15 avril 2008, celle- ci, sur la base de l’avis du Dr G _________ communiqué au Dr H _________, médecin traitant de l’appelant, a informé son assuré qu’elle mettrait fin au versement des indemnités journalières dès le 1er août 2008 (p.23). Cette décision a par la suite été remplacée par celle du 11 juin 2008 (p. 24) qui a notamment reporté au 30 septembre 2008 le versement d’indemnités journalières (p. 30). 3.3 Cette dernière décision n’a pas été notifiée à D _________. X _________ prétend l’avoir amenée directement à l’étude de son mandataire, dès sa réception le 12 juin 2008, et l’avoir remise en main propre à D _________, ce que celui-ci conteste. Rien au dossier ne permet de retenir que les parties se sont rencontrées avant le 10 octobre 2008. L’appelé soutient que c’est à l’occasion de cette séance en son étude que la décision en

- 7 - cause lui a été remise. Le contraire, qu’il appartenait à l’appelant d’établir, n’a pas été démontré. Le témoignage du fils d’X _________, I _________, qui était présent lors de la séance du 10 octobre 2008, doit notamment être accueilli avec retenue en raison de ses liens avec le demandeur. Le témoin ne confirme en outre pas la remise de la décision à l’avocat le 12 juin 2008, mais expose qu’il a été « scotché », par quoi il faut comprendre très étonné, tout comme l’aurait été D _________, lorsqu’ensemble ils ont constaté que la décision (les lettres originales) se trouvait dans le dossier de celui-ci (R 1 à 5 p. 246). Si la décision avait été remise à D _________, on s’étonne que le courrier du 2 juillet 2008 (cf. consid. 3 supra) se soit limité à examiner la position de l’appelant par rapport à la CNA. La note manuscrite de l’entretien établie par D _________ (p. 213) ne confirme pas non plus la position de l’appelant. Trois jours plus tard, le 13 octobre 2008 (p. 44), l’avocat a d’ailleurs confirmé à X _________ que son mandat était limité au dossier de la CNA. Le courrier n’a pas suscité de réaction immédiate. 3.4 Au vu de ce qui précède, en particulier des éléments développés aux consid. 3.1 et 3.3 supra, il faut admettre que, malgré l’imprécision des termes de la procuration, D _________ a été mandaté pour défendre l’appelant dans ses démêlés avec la CNA. L’absence de toute référence directe à l’assurance-maladie dans le courrier de l’avocat du 2 juillet 2008, lequel résume la situation de l’appelant et l’invite à se tourner vers l’AI, renforce cette déduction. L’appelé a certes pu constater à la lecture de la décision de la CNA du 9 mai 2008 que les conséquences de l’incapacité de travail et le traitement médical seraient désormais à la charge de l’assurance-maladie. Ce seul constat, à défaut d’autres informations, en particulier de la connaissance de la décision du 11 juin 2008, ne lui imposait pas d’en déduire l’existence d’un litige entre l’appelant et son assureur-maladie, dont il aurait eu à se préoccuper. Ainsi le juge, comme l’autorité de première instance, partage sur ce point l’avis émis par la Chambre de surveillance dans sa décision du 16 février 2011. 4. 4.1 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, l'avocat mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le

- 8 - dommage; et (4) une faute. Comme les quatre conditions sont cumulatives, il suffit que l'une d'elles fasse défaut pour que la demande doive être rejetée, sans qu'il y ait lieu de se pencher sur les autres. Le client mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC; il incombe en revanche à l'avocat mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1). S’agissant du lien causalité (3ème condition), il faut établir que, sans la violation de l’obligation de diligence de l’avocat, l’issue du procès aurait été plus favorable au mandant (cf. arrêt 4A_49/2016 du 9 juin 2016 consid. 4.2). Cela signifie qu’il convient d’examiner dans le procès opposant l’avocat et son client quelle aurait été l’issue du procès initial si l’avocat avait correctement exécuté le contrat (MARKUS SCHMID, Klippen des Haftpflichtprozesses wegen Anwaltsfehlern, insbesondere Schaden und Kausalzusammenhang, in: Haftpflichtprozess 2017, Anwaltshaftung (...), p. 67ss; WALTER FELLMANN, Haftung für fehlerhafte Rechtsberatung und Prozessführung, in: Aktuelle Entwicklungen im Haftungsrecht, 2007, p. 85 ss, 103 n. 37; cf. ATF 127 III 357 consid. 5a p. 364 ss). Lorsque le manquement reproché au mandataire est une omission, le rapport de causalité doit exister entre l'acte omis et le dommage. Entre celui-ci et celui- là, le rapport de cause à effet est nécessairement hypothétique (une inaction ne pouvant pas modifier le cours extérieur des événements), de sorte qu'à ce stade déjà, il faut se demander si le dommage aurait été empêché dans l'hypothèse où l'acte omis aurait été accompli. 4.2 En l’espèce, le reproche principal de l’appelant envers son ancien mandataire est de ne pas avoir contesté la décision de l’assurance d’indemnité journalière LAMal du 11 juin 2008. Or, pour être justifié, un tel grief suppose que le mandataire ait eu connaissance de la décision en cause ou ait dû en prendre connaissance avant l’échéance du délai de contestation. Tel n’étant pas le cas pour les motifs développés au consid. 3 supra, aucun manque de diligence ne peut lui être reproché. La première condition de la responsabilité de l'avocat n'est donc pas donnée. 4.3 S’agissant du dommage allégué, l’appelant réclame principalement un montant correspondant aux indemnités journalières de l’assurance-maladie qui ne lui ont pas été versées entre le 1er octobre 2008 et le 2 avril 2009 (all. 28 p. 7). A supposer que l’opposition à la décision du 11 juin 2008 eût été admise, ce qui n’est pas rendu vraisemblable en l’état, le seul avis émis à cet égard lors d’un entretien téléphonique entre un employé de l’AI et un employé de l’assureur-maladie (p. 43) étant insuffisant, la prétention aurait dû néanmoins être rejetée. En effet, la date du 2 avril 2009 est celle à

- 9 - laquelle l’appelant s’est inscrit au chômage auprès de l’ORP de B _________ (p. 49) ; elle coïncide avec le début de l’indemnisation. L’on doit en déduire que s’il s’était inscrit dès le début octobre 2008 au chômage, il n’aurait pas subi de préjudice. Or, il lui appartenait de le faire, en vertu de l’art. 44 al. 1 CO, qui impose notamment au lésé de contenir son dommage (WERRO/PERRITAZ, CR CO I, n. 25 ad art. 44 CO), et ce d’autant plus qu’il y avait été expressément invité dans la décision incriminée (p. 31). Quant aux autres postes du dommage, ils consistent en des quittances de paiement à des études d’avocats - 612 fr. 35, 386 fr. 65 et 739 fr. 75 - sans description des prestations auxquelles elles se rapportent. La réalisation des deuxièmes et troisièmes conditions de la responsabilité de l'avocat n'est donc pas davantage démontrée. Il suit de ce qui précède que, même à supposer recevable, l’appel aurait dû être rejeté. 5. 5.1 Vu le sort de l’appel, il n'y a pas lieu de revoir la réparition des frais et dépens de première instance, dont la quotité n'est pas contestée (art. 318 al. 3 CPC a contario). X _________ supportera également les frais d’appel (art. 106 al. 1 CPC), fixés à 1000 fr. compte tenu de l’ampleur et de la difficulté du dossier (art. 16 al. 1 et 19 LTar). 5.2 Vu l'activité déployée en seconde instance, les dépens de l'appelé sont, pour leur part, arrêtés à 1450 fr., débours et TVA compris (art. 32 et 35 al. 1 let. a LTar), et mis à la charge de l'appelant. Par ces motifs,

Prononce

1. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En conséquence, le dispositif du jugement du 5 mars 2020 du juge I du district de B _________ est confirmé dans la teneur suivante : "1. L'action est rejetée.

2. Les frais, par 3'500 fr., sont mis à la charge d'X _________, lequel supporte ses propres frais d'intervention.

- 10 -

3. X _________ versera 5'200 fr. à Y _________, à titre de dépens.". 2. Les frais d'appel, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge d’X _________. 3. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 1450 fr. à titre de dépens en appel. Sion, le 16 septembre 2022